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Projet de loi simplification de la procédure d’asile

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Projet de loi simplification de la procédure d’asile  Empty Projet de loi simplification de la procédure d’asile

Message par redouane Mer 10 Juin - 5:31

Bonjour camarde je vous présente mon brouillon de mon projet de loi < simplification de la procédure de demande d'asile > bonne lecture Smile


Le présent projet de loi a pour objet, dans le respect du droit international, de réduire la durée
de la procédure d’asile.

Texte de loi

Art. 1er

(1) Tout demandeur d'asile peut présenter sa demande, soit à la frontière, soit à l'intérieur du
pays. La demande d’asile doit être déposée par le demandeur d’asile en personne sous peine
d’irrecevabilité.

(2) Toute personne adulte a le droit de déposer une demande d’asile distincte de celle du
membre de famille dont il dépend.

(3) Le demandeur d’asile est informé par écrit et, dans la mesure du possible, dans une langue
dont il est censé avoir une connaissance suffisante, du contenu de la procédure d’asile, de ses
droits et obligations pendant cette procédure et des conséquences possibles en cas de nonrespect
de ses obligations et de non-coopération avec le ministre de la Justice.

(4) Le demandeur d’asile a l’obligation de remettre ses documents d'identité, ainsi que toute
autre pièce utile à l'examen de la demande d'asile. Ces pièces sont conservées, contre
récépissé, auprès du ministère de la Justice. Les pièces sont restituées au demandeur d’asile si
le statut de réfugié lui est accordé. Si le statut de réfugié lui est refusé, elles lui sont restituées
au moment où il est éloigné du territoire

(5) L'attestation ne donne pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence.

(6)  L'attestation confère le droit à une aide sociale.

(7) Le demandeur d’asile a l’obligation d’élire domicile au pays pour les besoins de la
procédure d’asile. Il a l’obligation de communiquer le domicile élu au ministre de la Justice
dans les trois jours suivant le dépôt de sa demande d’asile. Toute modification du domicile élu
doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au ministre de la Justice. A défaut
d’élection de domicile, le demandeur d’asile est réputé avoir élu domicile au ministère de la
Justice.

( 8 )  Le demandeur d’asile a l’obligation d’accepter toute communication du ministre de la
Justice à son domicile élu. Sans préjudice d’une notification à personne, toute notification est
réputée valablement faite 15 jours après l’envoi au domicile élu, sous pli recommandé à la
poste.

(9) Lorsque le demandeur d’asile est réputé avoir élu domicile au ministère de la Justice
conformément au paragraphe (7) du présent article, le ministre de la Justice procède à une
notification par affichage public.

(10)  Le demandeur d’asile a le droit de demeurer sur le territoire pendant l’instruction de sa
demande d’asile par le ministre de la Justice. Ce droit ne constitue pas une autorisation de
séjour conformément à la législation concernant l’entrée et le séjour des étrangers.

Art. 2.

(1) Le demandeur d'asile est informé de son droit de se faire assister à titre gratuit d'un
interprète et de son droit de choisir un avocat par le bâtonnier de l'ordre des
avocats. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est gratuit.


Art. 3.

(1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l'établissement de
l'identité et de l’itinéraire de voyage du demandeur d'asile. Il procède à une audition du
demandeur d'asile et à une fouille corporelle du demandeur d’asile et une fouille de ses
affaires. Il peut retenir, contre récépissé, tout objet utile à l’enquête. Il procède à la prise
d'empreintes digitales ainsi qu'à la prise de photographies du demandeur d'asile ayant au
moins quatorze ans.

(2) Le demandeur d’asile a l’obligation de soumettre dans les meilleurs délais tous les
éléments nécessaires pour établir le bien-fondé de sa demande. Le demandeur est réputé avoir
présenté tous les éléments nécessaires s’il a fourni des déclarations ainsi que tous les
documents en sa possession concernant son âge, sa situation, y compris celle de sa famille,
son identité, sa nationalité, ses pays et lieux de résidence antérieurs, ses demandes d’asile
précédentes, son itinéraire de voyage, ses documents de voyage et les motifs à la base de sa
demande d’asile.

(3) L’absence du demandeur d’asile ou de son avocat lors de l’audition fixée par l’agent du
ministère de la Justice, ainsi que le refus de signer le rapport d’audition n’empêchent pas le
ministre de la Justice de statuer sur la demande d’asile. En cas de refus de signer le rapport
d’audition, les motifs du refus doivent ressortir du dossier.

(4) Le demandeur d’asile a le droit d'être entendu par un agent du ministère de la Justice. Il
a l’obligation de répondre personnellement aux convocations du ministre de la Justice.

Art. 4.

 (1) La demande d’asile est considérée comme implicitement retirée lorsqu’il est établi que :
a) le demandeur ne s’est pas rendu à l’audition fixée par l’agent du ministère de la Justice et
b) n’a pas prolongé la pièce attestant l'enregistrement de la demande d’asile pendant une
durée de deux mois au moins.

Art. 5.

« (1) Une demande d’asile sera d’office considérée comme irrecevable lorsque le demandeur
d’asile est un citoyen de l’Union européenne.

(2) Une demande d’asile peut être considérée comme irrecevable s'il existe un pays tiers
d'accueil.

(3) On entend par pays tiers d'accueil tout pays dans lequel le demandeur d'asile a déjà obtenu
une protection ou a eu la possibilité réelle de solliciter une protection avant de formuler sa
demande en France.

(4) Afin de pouvoir être considéré comme pays tiers d'accueil, les conditions indiquées ciaprès
doivent en outre être remplies :
a) le demandeur d'asile doit y être à l'abri de mesures de refoulement au sens de la Convention
de Genève et doit y être traité conformément aux normes humanitaires reconnues, et
b) le demandeur d'asile ne doit pas y être soumis à des persécutions, et sa sécurité et sa liberté
n'y doivent pas être menacées.

(5) La décision d’irrecevabilité sera prise au plus tard dans un délai de deux mois à partir de
l'introduction de la demande d'asile. Sans préjudice du paragraphe (1) du présent article,
aucune décision ne sera prise avant que le demandeur d'asile n'ait eu l’occasion d’être
entendu.

(6) Le ministre de la Justice statue sur la demande d'asile par une décision motivée qui est
communiquée par écrit au demandeur d'asile. Les informations relatives au droit de recours
sont expressément mentionnées dans la décision.

Art. 5.

(1) Contre les décisions prises par le ministre de la Justice, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit
être introduit dans un délai d'un mois à partir de la notification. Le tribunal administratif
statue dans le mois de l'introduction de la requête. Les décisions du tribunal administratif ne
sont pas susceptibles d’appel.

(2)  Le ministre de la Justice statue sur le bien-fondé de la demande d'asile par une décision
motivée qui est communiquée par écrit au demandeur d'asile. En cas de décision négative, les
informations relatives au droit de recours sont expressément mentionnées dans la décision.
Une décision négative du ministre de la Justice vaut ordre de quitter le territoire en conformité
avec les dispositions de la loi.

(3) Les recours gracieux n’interrompent pas les délais de recours prévus par le présent article.

(4) Contre les décisions de refus de la demande d’asile, un recours en réformation est ouvert
devant le tribunal administratif. Contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en annulation
est ouvert devant le tribunal administratif. Les deux recours doivent faire l’objet d’une seule
requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours dirigé contre l’ordre de quitter le
territoire. Le recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir de la notification. Le
délai de recours et le recours introduit dans le délai ont un effet suspensif. Par dérogation à la
législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête
introductive.

Art. 6.

(1) Le ministre de la Justice peut statuer sur le bien-fondé de la demande d’asile dans le
cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur d’asile, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des
questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à
déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ;

b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour
prétendre au statut de réfugié ;

c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 5 de la présente loi ;

d) le demandeur a induit en erreur les autorités en présentant de fausses indications ou de faux
documents ou en dissimulant des informations ou documents concernant son identité ou sa
nationalité qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable ;

e) le demandeur a introduit une autre demande d’asile mentionnant d’autres données
personnelles ;

f) le demandeur n’a produit aucune information permettant d’établir, avec une certitude
suffisante, son identité ou sa nationalité, ou s’il est probable que, de mauvaise foi, il a procédé
à la destruction ou s’est défait de pièces d’identité ou de documents de voyage qui auraient
aidé à établir son identité ou sa nationalité ;

g) le demandeur a fait des déclarations incohérentes, contradictoires, improbables ou
insuffisantes au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises
pour prétendre au statut de réfugié ;

h) le demandeur n’a pas introduit plus tôt sa demande, sans motif valable, alors qu’il avait la
possibilité de le faire ;

i) le demandeur ne dépose une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une
décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement du territoire.

j) le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire français
et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités et/ou introduit sa demande
d’asile dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée sur le
territoire ;

k) le demandeur constitue un danger pour la sécurité nationale ou constitue un danger pour
l’ordre public ;

L)  le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales.

(2) Le ministre de la Justice prend sa décision au plus tard dans un délai de deux mois à partir
du jour où il apparaît que le demandeur d’asile tombe sous un des cas prévus au paragraphe
(1) qui précède. Le ministre de la Justice statue par une décision motivée qui est
communiquée par écrit au demandeur d'asile. En cas de décision négative, les informations
relatives au droit de recours sont expressément mentionnées dans la décision. Une décision
négative du ministre de la Justice vaut ordre de quitter le territoire en conformité des
dispositions de la loi

(3) Les recours gracieux n’interrompent pas les délais de recours prévus par le présent article.

(4) La décision du ministre de la Justice de statuer sur le bien-fondé de la demande d’asile
dans le cadre d’une procédure accélérée n’est susceptible d’aucun recours. »

Art. 7.

(1) Un pays peut être désigné comme pays d’origine sûr pour les besoins de l’examen de la
demande d’asile.

(2) Un pays qui est désigné comme pays d’origine sûr conformément aux paragraphes (3) et
(4) du présent article peut uniquement, après examen individuel de la demande d’asile, être
considéré comme étant un pays d’origine sûr pour un demandeur d’asile, s’il possède la
nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, et que
le demandeur n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un
pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

(3) Une demande d’asile est rejetée, sans préjudice du paragraphe (2) qui précède, lorsqu’un
pays est désigné comme pays d’origine sûr soit par l’Union européenne soit par règlement
l'ordre juridique

(4) Le règlement de l'ordre juridique pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi
qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la
Convention de Genève. Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation
d’un pays comme pays d’origine sûr :

a) l’observation des droits et libertés prévus par la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et
politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ;

b) le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève ;

c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces doits et libertés. »

(5)  Si l'exécution matérielle de l'éloignement s'avère impossible en raison de circonstances de
fait, le ministre de la Justice peut décider de tolérer l’intéressé provisoirement sur le territoire
jusqu'au moment où ces circonstances de fait auront cessé.

(6) Une attestation de tolérance est remise à l'intéressé. Elle précise sa durée de validité qui ne
sera prorogée que si la pièce aura été visée par l'administration communale du lieu de séjour
de l'intéressé, visa qui comprendra l'indication de l'adresse de l’intéressé. L’administration
communale du lieu de séjour de l’intéressé a l’obligation de viser l’attestation. L’attestation
ne donne pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation
tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du
mariage suivant les dispositions du code civil.

(7) L'attestation confère le droit à une aide sociale suivant les modalités à fixer par le
règlement

Art. 8.

(1) Le ministre de la Justice considérera comme irrecevable la nouvelle demande d'une
personne à laquelle le statut de réfugié a été définitivement refusé ou d’une personne qui a
explicitement ou implicitement retiré sa demande d’asile, à moins que cette personne ne
fournisse de nouveaux éléments d'après lesquels il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses
indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Lorsque
la première demande d’asile a été définitivement refusée, ces nouveaux éléments doivent
avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après une décision négative.

(2) La décision du ministre de la Justice est susceptible d’un recours en annulation devant le
tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la
notification. Le tribunal administratif statue dans le mois de l'introduction de la requête. Les
décisions du tribunal administratif ne sont pas susceptibles d’appel. »


Dernière édition par redouane le Dim 14 Juin - 19:05, édité 1 fois
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Message par Jean-Baptiste_Phoenix Jeu 11 Juin - 20:25

Tu travailles dans l'administration ou le droit? Parce que c'est assez impressionnant comme rédaction!
Sinon, je me demandais, comment faire si le demandeur d'asile est sans-papier ou analphabète? Il ne me semble pas que ce soit mentionné dans le texte(mais j'ai peut-être raté quelque chose).
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Message par Kévin Hélène Jeu 11 Juin - 21:36

C'est vrai que c'est très bien écrit Smile
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Message par Anthony Hélène Ven 12 Juin - 17:38

C'est super bien écrit !
Par contre c'est plus de la compétence de la ministre de l'intérieur non ?
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Message par redouane Sam 13 Juin - 6:10

Jean baptiste non je suis qu'un simple informaticien lol je me suis inspiré de plusieurs études pour rédiger le projet 2 semaine de lecture de centaines de pages pour ta question elle se trouve dans larticle 2 chapitre 1 ( Le demandeur d'asile est informé de son droit de se faire assister à titre gratuit d'un
interprète et de son droit de choisir un avocat par le bâtonnier de l'ordre des
avocats. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est gratuit ) camarade anthony effectivement c'est le ministère de l'intérieur et de la justice qui s'occupera de la mise en place du projet j'ai parlé du projet a kevin ya 2 semaine il ma dit de parler du projet avec franck ce que j'ai fait donc si ta des idées pas de problème ☺
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Message par Jean-Baptiste_Phoenix Sam 13 Juin - 11:13

Merci, ça m'avait échappé et bravo pour le travail!
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Message par Birgitte Nyborg Dim 14 Juin - 10:57

Franchement, bravo ! J'aurai été loin de faire aussi bien si je l'avais écrite. Je serai ravie de défendre ta loi
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Message par redouane Mar 16 Juin - 7:21

Merci franchement j'ai pas fait grand chose 60% des idées reviens a plusieurs associations et des militants pour la facilitation de la procédure d'asile j'ai rajouté mes idées et j'ai rédigé le texte d'ailleurs birgitte je suis entrain d'étudier un projet de loi pour la pratique des religions en france je sais pas si ta des idées de projet de loi pour le ministère des religions?
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Message par Kévin Hélène Jeu 9 Juil - 21:26

Il ne manque plus que remplir le formulaire de modération et je valide Smile
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Message par redouane Ven 10 Juil - 11:55

c'est fait mais bon dans la précipitation j'aimerais avoir votre avis donc sur un rapport de la cour des comptes 2013 l'OFPRA à 2568 postes pour une enveloppe budgétaire annuelle de 115.24 millions par an donc j'ai decider de doubler les effectifs vu que le traitement d'une demande avec 2500 personnes prend 5 mois si je double l'effectif on peut rentrer dans les 2 mois de traitement l'impact budgétaire donc c'est 115.24 * 2 = 230.48 millions annuels.
emploi sa nous fait 2600 postes d'emploi direct et indirect créé baissent du chômage.
droit de l'homme traitement plus rapide des demandes d'asile.
relation internationale j'ai écrit traitement plus rapide des demandes d'asile mais bon je ne sais même pas si ça impacte  nos relations internationales des avis camarades ?
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Message par Jean-Baptiste_Phoenix Sam 11 Juil - 1:21

Je pense que ça a tout de même un petit impact sur les relations internationales avec les pays d'origine qui seront contents de ne pas voir les émigrés revenir (mais aussi de voir leur argent revenir).
L'Italie, l'Espagne et l'Angleterre devrait aussi être contents d'avoir un peu moins de bazar à gérer.
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Message par Anthony Hélène Sam 11 Juil - 11:50

Pour l'enveloppe budgétaire je ne vois pas de problèmes
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Message par Kévin Hélène Sam 11 Juil - 11:50

Je suis d'accord avec les suggestions de Jean-Baptiste concernant les relations internationales. Et OK pour l'augmentation des moyens de l'OFPRA
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Message par Kévin Hélène Jeu 24 Sep - 23:35

Où en est-on de l'écriture de ce projet ?
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Message par Anthony Hélène Ven 25 Sep - 11:32

ça avait déjà été présenté au vote et voté
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Message par Kévin Hélène Ven 25 Sep - 11:34

ah oui ? je ne m'en souvenais plus
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